R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
90. Sauf en ce qui concerne les actifs d’un régime qui sont sous le contrôle d’une compagnie d’assurance-vie, d’une société de fiducie ou d’une corporation spécialement créée pour administrer ce régime, tous les placements, dépôts et prêts d’un régime doivent être effectués au nom du régime.
Aucune des personnes ci-après mentionnées ne peut accepter ou recevoir, directement ou indirectement, un honoraire ou courtage, une commission ou autre considération à l’égard d’un prêt, d’un dépôt, d’un achat, d’un paiement, d’un échange ou d’une vente effectués par un régime ou pour son compte:
a)  le fiduciaire ou l’administrateur;
b)  l’employeur;
c)  un syndicat ou une association de salariés dont les membres participent au régime;
d)  un officier ou employé d’une personne mentionnée aux paragraphes a, b et c.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 90.